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La loi du 5 mars 2007: une réforme portant sur le droit au logement opposable mais pas seulement ...

La loi du 5 mars 2007, portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, contient une disposition " phare " celle du droit au logement opposable, amplement relayée par les médias.

Alors que jusqu'à présent le droit au logement était considéré comme un droit fondamental non sanctionné juridiquement, il devient avec la loi du 5 mars 2007 effectif et susceptible par conséquent d'action judiciaire.

A l'occasion de cette réforme « médiatique », le législateur a apporté des modifications notables au droit des baux d'habitation, et à l'expulsion.

LE DROIT AU LOGEMENT OPPOSABLE

La loi du 5 mars 2007 institue le droit au logement opposable, et crée deux recours : un recours amiable devant une commission de médiation, puis un recours devant le Tribunal administratif.

Pour bénéficier de ce droit au logement opposable, plusieurs conditions doivent être réunies :

  • être de nationalité française ou résider sur le territoire français de façon régulière
  • ne pas être en mesure d'accéder à un logement décent et indépendant
  • avoir déposé une demande de logement social, et que cette demande soit enregistrée soit par un organisme départemental, soit à la mairie, soit en Préfecture

Passé un délai qualifié " d'anormalement long ", le candidat au logement peut saisir une commission de médiation.

Si la commission considère que la demande est prioritaire, et qu'un logement doit être attribué en urgence, alors la commission transmet la demande au  Préfet.

Une proposition de logement sera ainsi notifiée au candidat au logement.

A défaut, le candidat au logement peut former un recours devant le Tribunal administratif qui doit alors statuer dans un délai de deux mois.

Cette juridiction pourra ordonner à l'Etat de loger ou reloger le demandeur, ou ordonner son accueil dans une structure d'hébergement

Ces dispositions législatives sont en vigueur depuis le 1er janvier 2008.

LES AUTRES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 5 MARS 2007

 LA DECENCE DU LOGEMENT

La loi du 5 mars 2007 a modifié ainsi l'article 20 - 1 de la loi du 6 juillet 1989 :

" A défaut d'accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans le délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l'article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l'une ou l'autre des parties. "

D'une part, la saisine des commissions départementales de conciliation devient par la loi du 5 mars 2007 facultative.

D'autre part, il n'est pas nécessaire de saisir la Commission avant de saisir le Juge, et les parties ne sont pas contraintes d'attendre l'avis de la Commission pour saisir le Juge.

L'EXPULSION

Deux modifications sont instituées quant aux mesures d'expulsion :

L'expulsion des squatters :

Alors que jusqu'alors, un propriétaire désirant expulser des squatters devait obtenir un titre exécutoire, soit une décision de justice, désormais, l'exigence du titre exécutoire n'est plus imposée.

Pour l'expulsion des personnes qui s'introduisent et se maintiennent dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, le propriétaire ou le locataire du logement occupé peut demander au Préfet de mettre en demeure l'occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte.

L ‘expulsion en cas de procédure de rétablissement personnel :

La loi du 5 mars 2007 institue un nouvel article au code de consommation, l'article L 331 - 3 - 1 :

" La saisine du juge aux fins de rétablissement personnel emporte suspension des voies d'exécution, y compris des mesures d'expulsion du logement du débiteur, jusqu'au jugement d'ouverture ".

Il est à noter que seule la saisine du juge emporte suspension de l'expulsion. Lorsque le Juge a statué, la poursuite de l'expulsion redevient possible.

LOCATION DE LOGEMENT MEUBLES

La loi du 5 mars 2007 a apporté des modifications sur la révision du loyer en cours de bail.

L'article 632-1 du code de la construction et l'habitation est ainsi modifié :

" Lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut au terme de chaque année du contrat. L'augmentation qui en résulte ne peut dépasser la variation de l'indice de référence des loyers mentionné au d de l'article 17 de la loi du 9 juillet 1989. ".

Ainsi, le législateur rapproche de plus en plus le statut des locations de meublés de celui des baux d'habitation ordinaires.

Voilà donc un texte qui, en substance, renforce sans aucun doute les droits et garanties des locataires et des personnes les plus démunies, mais qui entend en contre partie faciliter la libération des locaux occupés par voie de fait.

L'on peut approuver l'économie du texte, dont néanmoins la mise en œuvre dépendra beaucoup de la diligence des préfets, et des moyens de relogement dont ils disposeront...

Affaire à suivre, en quelque sorte.

Caroline FAVRE de THIERRENS

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