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Du non respect de la protection parasismique comme risque décennal :

Le territoire national se trouve, nous le savons, maillé de par les dispositions du décret du 14 mai 1991 en cinq zones de risque sismique allant de la zone 0 (absence de risque) et de la zone I a (très faible risque) aux zones I b, II et III (cette dernière correspondant aux zones de risque majeur).

La question a été posée ponctuellement au Juge de dire si le non-respect des règles de construction afférentes spécifiquement à chacune de ces zones, en l'absence de désordres actuels, et en l'absence de désordres futurs "certains", tenant le peu de prévisibilité des phénomènes sismiques, constituait un dommage de nature décennale, comportant menace pour la pérennité de l'immeuble, ou impropriété à la destination, au sens de l'Art. 1792.

La question n'est pas d'importance mineure, la mise en œuvre des normes de construction parasismiques n'étant si ancienne qu'elle ne conduise encore à de nombreuses infractions par les constructeurs insuffisamment informés.

La Cour de Cassation a évolué sur ce thème :

- considérant tout d'abord que l'absence de certitude du dommage futur ne le rendait pas réparable (3ème Chambre 17 avril 1991 bulletin numéro 118),

- ou exigeant au contraire qu'en zone de forte sismicité les dommages soient voués à intervenir dans un avenir "prévisible" (3ème Chambre 6 mai 1998 revue de droit immobilier page 375),

- retenant encore en un arrêt du 11 octobre 2000 que l'irrespect des règles de constructions parasismiques n'engageait que l'obligation contractuelle de parachèvement du constructeur, et non sa garantie décennale (3ème Chambre 11 octobre 2000).

- pour enfin plus clairement en un arrêt de la 3ème Chambre du 25 mai 2005 retenir la qualification de dommage décennal, considérant que la construction ainsi réalisée "constituait un facteur d'ores et déjà avéré et certain de perte de l'ouvrage par séisme".

Il est vrai qu'en ce dernier cas, le constructeur défaillant avait œuvré en une zone de forte sismicité (zone III), où le phénomène sismique est voué à se répéter de manière récurrente.

La Cour de Nîmes a ajouté cette pierre à cet édifice jurisprudentiel dans un arrêt du 16 septembre 2008.

Le maître de l'ouvrage n'arguait  après expertise que du seul grief lié au non-respect des normes parasismiques, préalablement constaté par l'expert.

L'immeuble se situait cependant en zone I a, soit à faible risque de sismicité.

Il était en défense revendiqué :

- le caractère éventuel du risque futur, de par l'emplacement de l'immeuble en zone réglementaire de faible risque sismique (à l'inverse de la situation jugée par la Cour de cassation en son arrêt du 25 mai 2005),

- outre, pour l'assureur, le caractère simplement contractuel de l'engagement de l'entreprise, l'infraction aux règles de construction parasismique ayant été dénoncée dès avant la réception.

La réponse de la Cour est des plus claires sur le premier plan :

"En l'espèce, les parties sont convenues de la construction d'une maison individuelle devant répondre aux normes parasismiques correspondant en une zone classée I a... l'immeuble ne présente pas les caractéristiques techniques de lui permettre de résister à un risque sismique de l'intensité correspondant à sa zone d'implication... il s'ensuit que l'ouvrage était bien impropre à sa destination".

Le désordre est donc bien non lui-même de nature décennale, quelle que soit l'importance du risque sismique, dès lors que sa destination était justement de pallier ce risque, même d'importance mineure.

Il n'apparaît pas en l'état que le non-respect des normes parasismiques, quelle que soit l'importance des conséquences potentielles, même faible, puisse être qualifié autrement que de désordre décennal répondant aux conditions de l'Art. 1792 et relevant donc de la garantie décennale de l'entrepreneur.

La Cour en l'espèce fait droit au second moyen, qualifiant le manquement de réserve non levée, relevant de la seule garantie contractuelle de l'entreprise.

L'expert avait par ailleurs préconisé la solution radicale de la "démolition reconstruction", pour un coût bien supérieur à celui de la construction d'origine.

C'est en ce sens que la Cour tranche à l'encontre de l'entreprise, sans garantie d'assurance...

Sans doute les constructeurs encore mal informés seraient-ils donc sur ce terrain bien venus d'actualiser leurs connaissances et  leur pratique.


Jean Claude MONCEAUX

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