La loi du 17 juin 2008 est sans conteste une réforme majeure, puisque modifiant en profondeur les règles relatives à la prescription civile, en instituant un délai de droit commun.
Le législateur a eu manifestement une volonté de simplification et d'harmonisation.
Mais, il est vrai que notamment en droit de la construction, cette réforme laisse en suspens un certain nombre d'interrogations.
Cette loi modifie le droit commun de la prescription (I), et a des impacts sur le droit de la construction. (II).
I - la réforme du droit commun de la prescription.
A titre préliminaire : l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008.
L'article 26 de la loi du 17 juin 2008 prévoit trois règles :
- - Lorsqu'une instance a été introduite avant le 19 juin 2008, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne.
- - Lorsqu'une instance n'a pas été introduite avant le 19 juin 2008:
Dans l'hypothèse où l'application de la loi nouvelle conduit à un allongement de la prescription, la loi nouvelle s'applique lorsque le délai de prescription n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.
Dans l'hypothèse où l'application de la loi nouvelle conduit à une réduction de la prescription, la loi nouvelle s'applique aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Le principe veut que cela ne puisse pas nuire au débiteur.
Les grandes lignes directrices de la réforme :
La durée :
La loi du 17 juin 2008 a crée une nouvelle prescription de droit commun de cinq ans, applicable aux actions personnelles ou mobilières (article 2224 du code civil).
Il existe néanmoins de nombreux cas de dérogations à ce délai de droit commun de cinq ans, qui sont essentiellement les suivantes :
action en revendication
exception de nullité
Actions réelles immobilières
Nullité absolues du mariage
Dommages à l'environnement
Acte de tortures ou de barbarie ou violence sexuelle commise sur mineur
En matière de copropriété
Option successorale
Réparation des dommages corporels
Responsabilité des constructeurs
Exécution des titres exécutoires
- - Durée inférieure à 5 ans:
Responsabilité des huissiers pour perte de pièces
Droit de la consommation : article L 137-2 du code consommation
Action dérivant d'un contrat de transport.
Ainsi, tous les autres cas (hormis textes spécifiques), sont soumis au délai de droit commun de cinq ans, pour exemple :
- - nullité absolue
- - actions contractuelles (sauf dommage corporel: 10 ans)
- - action en répétition de l'indu
- - actions entre les commerçants ou entre commerçant et non commerçant
- - responsabilités spéciales professionnelles
- - responsabilité délictuelle générale (sauf dommage corporel)
- - ......
Le point de départ :
La loi du 17 juin 2008 a, quant au point de départ des délais de prescription, crée un principe général : « le délai court du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer » : article 2224 et 2227 du code civil.
Il existe un certain nombre d'exceptions quant à ce point de départ :
- - action en responsabilité contre les personnes assistant ou représentant les parties en justice: point de départ à compter de la fin de leur mission
- - action en responsabilité pour l'environnement: point de départ à compter du fait générateur du dommage
- - réparation du dommage corporel: point de départà compter la consolidation de la victime
La suspension du délai :
L'article 2230 du code civil définit la suspension ainsi « la suspension de la prescription arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru ».
La loi du 17 juin 2008 a élargi les cas de suspension, et notamment :
- - l'article 2234 du code civil: la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou la force majeure
- - l'article 2239 du code civil: «la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une mesure d'instruction présentée avant tout procès».
Il s'agit des mesures d'expertise ordonnées en application de l'article 145 du nouveau code de procédure civile.
La loi prévoit que le délai recommence à courir à compter du jour où la mesure a été exécutée (alors qu'auparavant le délai recommençait à courir à compter de la décision ayant ordonné la mesure d'expertise).
Le délai recommence à courrier pour un délai qui est toujours de 6 mois, même si le délai normalement restant à courir était plus bref.
- - L'article 2238 du code civil: la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation, où à défaut d'accord écrit à compter du premier jour de la première réunion de conciliation ou de médiation.
L'instauration d'un délai butoir :
La loi du 17 juin 2008 crée un délai butoir, notion inexistante auparavant.
L'article 2232 du code civil dispose « le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de reporter le délai de la prescription extinctive au delà de 20 ans à compter du jour de la naissance du droit ».
La consécration de la liberté des parties :
La loi du 17 juin 2008 consacre la liberté des parties pour aménager la prescription.
La loi a prévu des limites :
- - il est crée un délai minimald'un an
- - il est crée un délai maximal de dix ans
- - certaines prescriptions ne peuvent faire l'objet de réduction ou d'allongement: actions en paiement de dettes périodiques, entre professionnels et consommateurs, entre assuré et assureur.
II - L'impact de la loi du 17 juin 2008 sur le droit de la construction :
•A) Une nouvelle codification des règles de prescription pour le droit de la construction.
Auparavant, les règles relatives à la prescription en matière de construction étaient codifiées aux articles 2270 du code civil.
Depuis la loi du 17 juin 2008, les dites règles figurent aux articles 1792-4-1 et 1792-4-2 (pour les sous traitants).
Cette nouvelle codification peut conduire à s'interroger sur la qualification et la nature juridique des délais applicables en matière de droit de la construction : les règles relatives à la prescription (suspension, interruption, aménagement conventionnel...) sont-elles applicables au droit de la construction ?
Il est vrai que la loi du 17 juin 2008 n'a pas clarifié la nature des délais en matière de droit de la construction.
Souvent, les délais en matière de prescription sont qualifiés de « délais d'épreuve », de délais de forclusion, ou de délais de prescription.
•B) Les nouvelles règles introduites par la loi du 17 juin 2008 en matière de construction.
•1) La création d'un nouveau délai de prescription :
L'article 1792-4-3 du code civil dispose :
« En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 du code et leurs sous traitants se prescrivent pas dix ans à compter de la réception des travaux ».
Les cas de responsabilités concernés par cette nouvelle disposition :
La doctrine est divisée sur le champ d'application de cette nouvelle disposition.
Cette nouvelle disposition exclue :
- - Les actions relevant de la responsabilité décennale ou de la garantie de bon fonctionnement
- - Les actions engagées contre les sous traitants (relevant d'un texte spécifique depuis l'Ordonnance du 8 juin 2005).
Cette nouvelle disposition semble s'appliquer :
- - Aux actions visant à la réparation des dommages intermédiaires,
- - Aux actions visant à la réparation des dommages réservés à la réception et non réparé dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.
- - Aux actions entre entrepreneurs
- - Aux actions en responsabilité autres que celles destinées à la réparation des dommages à l'ouvrage (non respect des délais, action en paiement, manquement à obligation de conseil ....).
La jurisprudence devrait trancher à l'avenir ces derniers points, et plus particulièrement concernant les actions entre entrepreneurs et les actions en responsabilité autres que celles destinées à la réparation des dommages à l'ouvrage, qui font l'objet de discussion doctrinale.
Les personnes concernées par cette nouvelle disposition :
Le texte vise les constructeurs désignés aux articles 1792 et suivants et leurs sous traitants.
Le problème pourrait plus particulièrement se poser concernant certains constructeurs : tels que les vendeurs en l'état futur d'achèvement, les constructeurs de maisons individuelles, les contrôleurs techniques.
A priori, la loi n'a pas opéré de distinction, et il convient donc d'appliquer cette disposition à tous les constructeurs mentionnés par les articles 1792 du code civil.
Le point de départ :
La loi est venue préciser que ce nouveau délai de prescription ne commençait à courir qu'à compter de la réception.
Il y a là une volonté d'harmoniser les points de départ des délais en matière de droit de la construction.
•2) L'application du droit commun au droit de la construction
- - les cas d'application du délai de droit commun au droit de la construction:
Le droit commun a vocation à s'appliquer toutes les fois qu'il n'existe pas de dispositions spécifiques, et dérogatoires.
Il convient d'opérer une première distinction : les désordres liés à l'ouvrage, et les dommages sans rapport avec la réception (problème d'exécution du contrat : retard, non respect clause contrat mais qui n'ont aucun lien avec les désordres à l'ouvrage)
Les actions en responsabilité à l'égard des constructeurs non destinés à obtenir la réparation des dommages à l'ouvrage devraient relever du droit commun de la prescription soit en principe 5 ans, à moins que la Cour de cassation maintienne sa jurisprudence antérieure qui fixait le délai à dix ans.
Il convient d'opérer une deuxième distinction : les désordres apparus au plus tard lors de la réception, et les désordres apparus après la réception.
Pour les désordres apparus au plus tard lors de la réception :
Le droit commun doit recevoir application, s'il n'y a pas de textes spécifiques :
- - pour les actions en responsabilité délictuelle contre les intervenants à l'acte de construire non liés au maître de l'ouvrage spécialement les sous traitants
- - pour les actions en responsabilité contractuelle intentées contre les constructeurs pour la réparation des désordres affectant l'ouvrage
Pour les désordres apparus postérieurement à la réception :
Le droit commun n'a pas vocation à s'appliquer, car il existe des dispositions spécifiques : article 1792-3, 1792-4-2, 1792-4-1, 1792-4-4 et 1792-4-3 du code civil.
- - l'application des causes de suspension au droit de la construction
Comme nous avons pu l'évoquer, la nouvelle codification conduit à s'interroger sur la qualification des délais en matière de construction : délais de prescription, de forclusion, d'épreuve ?, et par conséquent de l'application des dispositions régissant les règles de prescription (interruption, suspension..).
Le délai décennal est généralement qualifié de délai d'épreuve et d'action :
- - délai d'épreuve: le temps pendant lequel l'ouvrage doit répondre aux attentes de solidité et de conformité
- - délais d'action: période d'action pendant laquelle le maître de l'ouvrage est tenu de faire valoir son droit, son action postérieure serait forclose
Le délai biennal est généralement qualifié par la jurisprudence de délai de forclusion, par nature non susceptible de suspension.
Cette question est d'importance, car la loi du 17 juin 2008 contient une disposition majeure : la suspension du délai de prescription dans le cas d'une décision qui ordonne une mesure d'expertise judiciaire au fondement de l'article 145 du nouveau code de procédure civile.
Il convient d'attendre les premières décisions de jurisprudence pour savoir si cette disposition sera ou non applicable au droit de la construction.
- - l'aménagement conventionnel des délais
L'article 1792-5 du code civil répute non écrite « toute clause d'un contrat qui a pour objet, soit d'exclure, soit de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, et 1792-1 et 1792-2 du code civil, soit d'exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d'en limiter »
La question reste en suspens pour les actions diligentées en application de l'article 1792-4-3 du code civil.
Il est possible que la jurisprudence déclare ce texte comme d'ordre public, nonobstant le silence de l'article 1792-5.
En définitive, le législateur, en droit de la construction, a manifestement eu la volonté d'harmoniser les délais en la matière à 10 ans à compter de la réception, et ce quelque soit le fondement de la responsabilité retenue.
Mais, cette réforme contient encore de nombreuses zones d'ombre, que la jurisprudence devrait éclairer dans l'avenir.
Caroline FAVRE de THIERRENS