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Réception tacite ou judiciaire, la Cour de Nîmes en rappelle les conditions et conséquences:

Il est toujours satisfaisant (surtout pour l'assureur...) de voir nos juges d'appel rappeler, à l'encontre de la tendance parfois très "pro consommateurs" de nos juges de première instance, les quelques principes qui de longue date maintenant régissent la définition de la réception tacite, qui ne peut s'induire de la seule prise de possession, non nécessairement significative de la volonté, chez le maître de l'ouvrage, d'accepter l'immeuble en l'état où il se trouve.

Sans doute le juge demeure t-il, à défaut, libre, dès lors que l'immeuble se trouve pratiquement habitable, de prononcer à son tour la réception judiciaire, mais en tirant en ce cas toutes conséquences des désordres simultanément dénoncés, analysés en autant de réserves relevant de la seule obligation contractuelle de l'entreprise, et non de sa garantie décennale.

Ainsi en un arrêt parfaitement explicite du 2 juin 2009, qui a le mérite d'une parfaite clarté :

"Attendu que le 16 février 2006, en même temps qu'elle prenait possession des lieux, Madame S..... faisait constater de nombreux désordres par procès-verbal de Maître H ..., huissier de justice à Alès, entre autres:

  • que les seuils des deux portes-fenêtres sont composés d'un ciment totalement friable et fortement détérioré,
  • que les finitions des Placoplatres... ne sont pas terminées...
  • que dans toutes les pièces, les carreaux sonnent creux...
  • que la toiture n'est pas isolée en l'absence totale de panneaux de laine de verre.

Attendu que pour valoir réception tacite, la prise de possession par le maître de l'ouvrage doit exprimer sa volonté non-équivoque d'accepter l'ouvrage; qu'il ne peut être utilement soutenu que la prise de possession accompagnée de la réquisition faite à l'huissier de constater les nombreux et sérieux motifs d'insatisfaction du maître de l'ouvrage expriment sa volonté d'accepter l'ouvrage; qu'il n'y a pas réception tacite au 16 février 2006.

Les défauts retenus par l'expert sont ceux constatés par l'huissier le jour même de la prise de possession; il n'est pas nécessaire de posséder des compétences particulières en matière de construction pour prendre la mesure de la gravité d'une malfaçon concernant le béton dont l'huissier constate qu'il s'effrite à la main, ni pour envisager les infiltrations par les huisseries et toitures inachevées et dépourvues de joints d'étanchéité...

En l'état de l'abandon du chantier par le constructeur, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a fixé la date de la réception judiciaire au 16 février 2006, date à laquelle la maison était partiellement habitable, les défauts constatés par l'huissier H.....et analysés par l'expert B... valant réserves et relevant de l'obligation contractuelle de l'entreprise."

La Cour tire ensuite toutes conséquences de cette analyse au plan de la garantie décennale, exclue tout autant que la garantie d'assurance, alors même que le maître de l'ouvrage avait en première instance bénéficié d'une condamnation bien imprudemment assortie de l'exécution provisoire.

A trop vouloir parfois satisfaire le particulier, aujourd'hui tenu de rembourser, l'on en vient à le bercer d'illusions trompeuses...

Jean-Claude MONCEAUX

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